37. La richesse foncière uniformisée par habitant de la nouvelle municipalité pour l’exercice de référence est le quotient que l’on obtient en divisant le premier des montants suivants par le second:1° le dividende est le total des richesses foncières uniformisées des anciennes municipalités qui sont établies pour l’exercice de référence conformément à l’article 9 et, le cas échéant, aux articles 10 et 11;
2° le diviseur est le total le plus élevé entre le total des populations des anciennes municipalités établies pour l’exercice de référence conformément au troisième alinéa de l’article 8 et le total des populations de ces municipalités établies de la même manière pour l’un ou l’autre des 3 exercices précédant l’exercice de référence.
Le total prévu au paragraphe 2 du premier alinéa constitue aussi la population de la nouvelle municipalité pour l’application de l’article 22.